Extrait des « EDITS ET ARREST CONCERNANS LA RELIGION P REFORMEE 1662-1751
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Déclaration du Roy du 20 Février 1680, portant défenses à ceux de la R.P.R de faire des fonctions de Sages-Femmes

Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront, Salut. Nous avons été informés qu’il se commet beaucoup d’abus par ceux de le R.P.R de l’un et de l’autre sexe, qui se mêlent d’accoucher et faire les fonctions de Maîtresse Sages-Femmes, dans l’étendue de notre Royaume, en ce que suivant les principes de leur Religion, ne croyant pas le Baptême absolument nécessaire, et ne pouvant pas d’ailleurs ondoyer les enfans, parce qu’il n’est libre qu’aux Ministres de baptiser, et même dans les temples, quand il arrive que les enfants sont en péril de la vie, l’absence desdits Ministres, ou l’éloignement des temples causent souvent leur mort, sans qu’ils ayent reçu le Baptême ; qu’il arrive encore que lorsque lesdits de la R.P.R sont employés à l’accouchement de femmes Catholiques, quand ils connoissent qu’elles sont en danger de la vie, comme ils n’ont pas de croyance aux Sacremens, ils ne les avertissent pas de l’état où elles se trouvent ; en sorte qu’elles meurent sans que lesdits Sacremens leur ayent été administrés. A quoi voulant pourvoir et empêcher en même tems, que les enfans illégitimes dont on cache la naissance, et dont l’éducation est ordinairement confiée à ceux qui accouchent les mères, s’ils font profession de la R.P.R ne les instruisent dans ladite Religion, bien que les Pères et Mères fasseny profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine : A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l’avis de nôtre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale : Avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces Présentes signées de notre main, voulons et nous plait ; qu’aucunes personnes de quelque sexe que ce soit, faisant profession de la R.P.R ne puisse dorénavant se mêler d’accoucher dans notre Royaume, Pais et Terres de notre obeissance, des femmes, tant de la Religion Apostolique et Romaine que de la R.P.R leur faisant très expresses inhibitions et défenses de s’y immiscer, à peine de tois mille livres d’amende, et d’être procédé extraordinairement contre les contrevenants ; et ce faisant avons dérogé et dérogeons à l’Art. XXX de notre déclaration du premier jour de Février 1669 par laquelle nous avons ordonné que nos sujets de la R.P.R seront admis et reçus à tous les Arts et Métiers dans les formes ordinaires des Aprentissages et Chef-d’œuvres dans les lieux où il ya Maîtrise : Si donnons en mandement à nos Amés et Feaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour et Parlement de Paris, Baillifs, Sénéchaux, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu’il appartiendra, que cesdites Présentes ils ayent à faire lire,publier et enregistrer purement et simplement, et le contenu en icelles exécuter, garder et observer selon leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts et Réglementsà ce contraires ; Enjoignons à notre Procureur général et ses substituts, de faire pour l’accomplissement de notre intention , toutes les poursuites et réquisitions nécessaires, et à tous nos Sujets de donner avis aux Juges des lieux de contraventions qui pourront être faites à cesdites Présentes : Car tel est notre bons plaisir ; En témoin de quoi nous avons fait mettre nôtre scel à ces dites Présentes. Donné à saint Germain en Laye le vintième Février de l’an de grace mil six cens quatre-vingt, et de notre regne le trente septiéme
Signé LOUIS
Registré à paris en Parlement le 29 Mars 1680
Signé JACQUES